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[i576] DE LA VILLE DE PARIS. 389
DCCLXII. — Main levée des rentes de la Ville.
4 juin 1576. (Fol. 321 v°.)
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j Ensuict la teneur desd. Lettres patentes en forme de pleine et entiere main levée faitte, ausd. Sieurs Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, desdictz arretz ct saisies des deniers et assignations desdittes rentes d'icelle Ville.
Henry, par la grace de Dieu, Roy de France
ET DE PoLONGNE.
A nos aînez et feaulx Conseillers, les tresoriers de France, generaulx de noz Finances, baillifz, seneschaulx, pre-vostz ou leurs lieutenans, et à tous noz autres justiciers et officiers, et chacun d'eux comme il appartiendra, salut et dilection.
""Noz trés chers et bien amez, les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne Ville et Cité de Paris, assistez des deputez de noz Courtz souve-rainnes, Corps, Colleges, Communaultez, Hospi-teaulx et Bureaux des pauvres, et des Bourgeois et Citoyens de nostreditte Ville, nous ont remonstré en nostre privé Conseil que vous, generaulx de noz Finances et autres noz commissaires et officiers de noz provinces, avez, en vertu de noz Lettres patentes, faict saisir et arrester en plusieurs generallitez de nostre Royaulme lous les deniers des rentes deues tant par le Clergé dc France que recepveurs generaulx dc nozd. Finances et fermiers particulliers des aydes, tailles, gabelles el autres impositions, vendues et alienées par nous ou noz predecesseurs à nostreditte Ville.
«Et d'aultant que toutes lesdittes constitutions ont esté cy devant faittes pour le bien de nostre Royaume et secours de noz affaires, et que nous voullons toutes noz promesses et contractz estre inviolablement gardez, executez et enlretenuz, sans jamais aucunement y contrevenir, lesdictz exposanz nous ont faict justement supplier et requerir de leur donner pleine ct entiere main levée desdittes saisies et arrestz, ou aultrement leur pourveoir;
"Sur ce, nous ayans egard aux grandz secours que nous et noz predecesseurs avons tousjours receuz des citoyens et bourgeois de nostreditte Ville, et pour leur entiere fidellité et devotion qu'ilz ont au bien de nostre service, inclinant aussy liberallement à la requeste qui nous a esté faitte en leur faveur, de la part de la Royne, nostre trés honorée Dame et
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Mere, avons, de l'advis d'iceluy nostredict Conseil, ausd. Prevost des Marchans et Eschevins et à tous noz subjeclz qui ont des rentes constituées sur l'Hostel de nostreditte Ville, faict et faisons pleine et entiere et absolue main levée de toutes les saisies et arrestz faictz et qui cy après se pourroient par inadvertance ou autrement faire, de tous les deniers desdittes rentes, tant de celles qui sont deues par le Clergé que par nous sur les assignations, aydes, tailles, gabelles et autres subsides et impositions quelzconques, soit qu'elles entrent en noz receptes gene-ralles ou fermes particullieres de nosd. aydes.
"Et lesquelles saisies, mainmises et tous autres arrestz et empeschemens, nous avons levez et ostez, levons et ostons par ces presentes, signées de nostre main, tant pour les saisies cy devant faittes que pour toutes celles qui se pourroient faire cy après : voulans que les recepveurs generaulx, grenetiers, fermiers particuliers des deniers desdittes rentes soient contrainctz à payer les deniers desdittes rentes, rendre bon compte et reliqua ausdictz Prevost et Eschevins, et Recepveur de nostred. Ville, comme dépositaire et gardien des biens de justice.
"Ce que nous vous mandons et ordonnons à chacun de vous de faire et ainsi executer, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, lettres, mandemens et ordonnances à ce contraires, ct nonobstant que par noz susdittes lettres et commissions il vous soit mandé de saisir et arrester tous les deniers des fiefz, aumosnes, charges, rentes et droitz de nozdittes receptes generalles, à quoy nous avons dérogé et dérogeons pour le faict des deniers des rentes deues par nous ou ledict Clergé à nostreditte bonne Ville.
"Mandons aussy el ordonnons à noz amez et feaulx Conseillers, les intendans des Finances et vous, tresoriers et generaulx d'icelles, que, tous noz affaires postposez, ilz vacquent au remplacement et restitution des deniers qu'ilz ou vous pourriez avoir faict prendre par vertu de nozdittes commissions; lesquelles aussy pour ce regard nous avons cassées et revocquées, vous faisant trés expresses inhibitions et deffences et aulx autres noz officiers et suhjectz de quelque estat, qualité et condition qu'ilz soient, de ne saisir, arrester, divertir ou enlever directement ou indirectement à l'advenir, pour
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